40(1)La présente loi ne touche en rien l’application des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 8.1 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009.