Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Effet sur certaines dispositions de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances
40(1)La présente loi ne touche en rien l’application des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 8.1 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009.
40(2)Il est entendu :
a) que les articles 5, 6 et 8.1 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, sont interprétés, pour l’application du paragraphe (1), comme si la règle 80 des Règles de procédure n’avait pas été abrogée;
b) que l’action que vise l’article 5 ou 6 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut, par dérogation à l’article 9 de la présente loi, être renvoyée à la Cour.
Effet sur certaines dispositions de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances
40(1)La présente loi ne touche en rien l’application des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 8.1 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009.
40(2)Il est entendu :
a) que les articles 5, 6 et 8.1 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, sont interprétés, pour l’application du paragraphe (1), comme si la règle 80 des Règles de procédure n’avait pas été abrogée;
b) que l’action que vise l’article 5 ou 6 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, telle qu’elle est modifiée par la Loi concernant le recouvrement des petites créances, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut, par dérogation à l’article 9 de la présente loi, être renvoyée à la Cour.